41. Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection, saisir toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
1971, c. 20, a. 41; 1986, c. 95, a. 313; 1992, c. 61, a. 570.