98. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension de la personne employée, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité après le 31 décembre 1978 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement alors qu’elle occupait une fonction visée, sauf avis contraire de la personne employée.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au service crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1987, c. 107, a. 98; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.