74.4. En cas de décès de la personne employée visée aux premier et deuxième alinéas de l’article 74.1, son conjoint peut obtenir l’annulation du remboursement du montant visé à cet article s’il en fait la demande à Retraite Québec avant que cette somme n’ait été encaissée. Dans ce cas, la demande de remboursement est réputée n’avoir jamais été faite.
2002, c. 30, a. 18; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.