58. Le conjoint est, pour l’application du régime, la personne qui est mariée avec l’employé ou le pensionné, selon le cas, ou, si l’employé ou le pensionné n’est pas marié, la personne, de sexe différent ou de même sexe, non mariée au moment du décès qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, a maritalement résidé avec lui et a été publiquement représentée par lui comme son conjoint.
1987, c. 107, a. 58; 1988, c. 82, a. 189; 1999, c. 14, a. 21.