2. Le présent régime s’applique également, à compter du 1er janvier 2005, à la personne visée à l’un des articles 4 à 5.1, tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2004, dans la mesure où elle participait au régime à cette dernière date et aurait continué d’y participer le 1er janvier 2005 si ces articles n’avaient pas été abrogés.
1987, c. 107, a. 2; 1988, c. 82, a. 170; 1991, c. 14, a. 2; 1991, c. 77, a. 9; 1992, c. 67, a. 14; 2001, c. 31, a. 236; 2004, c. 39, a. 1.