127. Le coût du régime est, pour les années de service postérieures à 2012, partagé dans la proportion de 46% pour les personnes employées et de 54% pour l’employeur.
Toutefois, le gouvernement assume le solde du coût qui résulte de l’application des articles 41.1 à 41.6.
1987, c. 107, a. 127; 2002, c. 30, a. 25; 2013, c. 9, a. 26; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.