R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
41.8. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10):
1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VI.1;
1.0.0.1°  identifier, aux fins de l’article 4, les catégories de personnes qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
1.0.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 4.0.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne bénéficiant de cette absence est considérée comme une personne visée par le présent régime;
1.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 35.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
1.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 35.9 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
2°  déterminer, aux fins des articles 41.1 et 41.1.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
2.1°  déterminer, aux fins de l’article 41.1.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre du présent régime;
3°  fixer, aux fins de l’article 41.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4°  déterminer, aux fins de l’article 41.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
5°  prévoir, aux fins de l’article 41.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
6°  établir, aux fins de l’article 59.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
7°  déterminer, aux fins de l’article 59.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total.
1990, c. 5, a. 9; 1992, c. 67, a. 10; 2000, c. 32, a. 4; 2004, c. 39, a. 74; 2006, c. 49, a. 75; 2007, c. 43, a. 11; 2009, c. 56, a. 1; 2008, c. 25, a. 33; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 4; 2022, c. 22, a. 285.
41.8. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10):
1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VI.1;
1.0.0.1°  identifier, aux fins de l’article 4, les catégories de personnes qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
1.0.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 4.0.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne bénéficiant de cette absence est considérée comme une personne visée par le présent régime;
1.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 35.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
1.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 35.9 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
2°  déterminer, aux fins des articles 41.1 et 41.1.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
2.1°  déterminer, aux fins de l’article 41.1.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre du présent régime;
3°  fixer, aux fins de l’article 41.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4°  déterminer, aux fins de l’article 41.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
5°  prévoir, aux fins de l’article 41.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
6°  établir, aux fins de l’article 59.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
7°  déterminer, aux fins de l’article 59.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total.
1990, c. 5, a. 9; 1992, c. 67, a. 10; 2000, c. 32, a. 4; 2004, c. 39, a. 74; 2006, c. 49, a. 75; 2007, c. 43, a. 11; 2009, c. 56, a. 1; 2008, c. 25, a. 33; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 4.
41.8. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10):
1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VI.1;
1.0.0.1°  identifier, aux fins de l’article 4, les catégories de personnes qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
1.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 35.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
1.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 35.9 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
2°  déterminer, aux fins de l’article 41.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
3°  fixer, aux fins de l’article 41.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4°  déterminer, aux fins de l’article 41.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
5°  prévoir, aux fins de l’article 41.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
6°  établir, aux fins de l’article 59.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
7°  déterminer, aux fins de l’article 59.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total.
1990, c. 5, a. 9; 1992, c. 67, a. 10; 2000, c. 32, a. 4; 2004, c. 39, a. 74; 2006, c. 49, a. 75; 2007, c. 43, a. 11; 2009, c. 56, a. 1; 2008, c. 25, a. 33; 2015, c. 20, a. 61.
41.8. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10):
1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VI.1;
1.0.0.1°  identifier, aux fins de l’article 4, les catégories de personnes qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
1.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 35.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
1.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 35.9 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
2°  déterminer, aux fins de l’article 41.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
3°  fixer, aux fins de l’article 41.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4°  déterminer, aux fins de l’article 41.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
5°  prévoir, aux fins de l’article 41.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
6°  établir, aux fins de l’article 59.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
7°  déterminer, aux fins de l’article 59.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total.
1990, c. 5, a. 9; 1992, c. 67, a. 10; 2000, c. 32, a. 4; 2004, c. 39, a. 74; 2006, c. 49, a. 75; 2007, c. 43, a. 11; 2009, c. 56, a. 1; 2008, c. 25, a. 33.
41.8. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10):
1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VI.1;
1.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 35.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
1.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 35.9 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
2°  déterminer, aux fins de l’article 41.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
3°  fixer, aux fins de l’article 41.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4°  déterminer, aux fins de l’article 41.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
5°  prévoir, aux fins de l’article 41.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
6°  établir, aux fins de l’article 59.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
7°  déterminer, aux fins de l’article 59.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total.
1990, c. 5, a. 9; 1992, c. 67, a. 10; 2000, c. 32, a. 4; 2004, c. 39, a. 74; 2006, c. 49, a. 75; 2007, c. 43, a. 11; 2009, c. 56, a. 1.
41.8. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10):
1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du présent chapitre;
1.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 35.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
1.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 35.9 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
2°  déterminer, aux fins de l’article 41.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
3°  fixer, aux fins de l’article 41.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4°  déterminer, aux fins de l’article 41.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
5°  prévoir, aux fins de l’article 41.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
6°  établir, aux fins de l’article 59.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
7°  déterminer, aux fins de l’article 59.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total.
1990, c. 5, a. 9; 1992, c. 67, a. 10; 2000, c. 32, a. 4; 2004, c. 39, a. 74; 2006, c. 49, a. 75; 2007, c. 43, a. 11.
41.8. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10):
1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du présent chapitre;
1.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 35.9 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
2°  déterminer, aux fins de l’article 41.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
3°  fixer, aux fins de l’article 41.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4°  déterminer, aux fins de l’article 41.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
5°  prévoir, aux fins de l’article 41.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
6°  établir, aux fins de l’article 59.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
7°  déterminer, aux fins de l’article 59.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total.
1990, c. 5, a. 9; 1992, c. 67, a. 10; 2000, c. 32, a. 4; 2004, c. 39, a. 74; 2006, c. 49, a. 75.
41.8. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé par la section I du chapitre II du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10):
1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du présent chapitre;
1.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 35.9 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
2°  déterminer, aux fins de l’article 41.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
3°  fixer, aux fins de l’article 41.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4°  déterminer, aux fins de l’article 41.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
5°  prévoir, aux fins de l’article 41.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
6°  établir, aux fins de l’article 59.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
7°  déterminer, aux fins de l’article 59.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total.
1990, c. 5, a. 9; 1992, c. 67, a. 10; 2000, c. 32, a. 4; 2004, c. 39, a. 74.
41.8. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite constitué en vertu de l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10):
1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du présent chapitre;
1.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 35.9 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
2°  déterminer, aux fins de l’article 41.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
3°  fixer, aux fins de l’article 41.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4°  déterminer, aux fins de l’article 41.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
5°  prévoir, aux fins de l’article 41.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
6°  établir, aux fins de l’article 59.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
7°  déterminer, aux fins de l’article 59.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total.
1990, c. 5, a. 9; 1992, c. 67, a. 10; 2000, c. 32, a. 4.
41.8. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite constitué en vertu de l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10):
1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du présent chapitre;
2°  déterminer, aux fins de l’article 41.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
3°  fixer, aux fins de l’article 41.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4°  déterminer, aux fins de l’article 41.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
5°  prévoir, aux fins de l’article 41.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
6°  établir, aux fins de l’article 59.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
7°  déterminer, aux fins de l’article 59.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total.
1990, c. 5, a. 9; 1992, c. 67, a. 10.
41.8. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite constitué en vertu de l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10):
1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du présent chapitre;
2°  déterminer, aux fins de l’article 41.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
3°  fixer, aux fins de l’article 41.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4°  déterminer, aux fins de l’article 41.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
5°  prévoir, aux fins de l’article 41.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 9.