35.7. La personne a également droit, le cas échéant, de faire ajouter au montant de sa pension les montants de pension prévus aux articles 85.27 et 85.28 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à l’égard des années ou parties d’année de service pour lesquelles un certificat de rente libérée a été délivré ou pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu des articles 101, 113 et 158 de cette loi et qui servent aux fins de l’admissibilité à la pension en vertu du présent régime, sans tenir compte de la limite applicable au nombre des années de service prévue au premier alinéa de cet articles 85.27. Les articles 35.5 et 35.6 de la présente loi ainsi que les articles 85.30 et 85.31 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics s’appliquent à l’égard des montants de pension ainsi ajoutés, compte tenu des adaptations nécessaires. La limite prévue au premier alinéa de l’article 22 s’applique aux montants de pension ajoutés en application du premier alinéa.
1997, c. 50, a. 9; 1997, c. 71, a. 5; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.