12. Le ministre peut, pour le compte d’un organisme public, intenter une action contre une entreprise ou une personne physique visée à l’article 10 après l’avoir informé de son intention et lui avoir accordé un délai raisonnable pour qu’il intente lui-même une action.
Le cas échéant, le ministre peut transiger sur une somme qu’il réclame en vertu du premier alinéa et donner valablement quittance à l’égard des contrats visés.