14. Le registraire des entreprises, tout membre de son personnel et toute autre personne que le registraire des entreprises a autorisée à exercer les pouvoirs visés dans les articles 8 à 10 ne doivent communiquer ou permettre que soit communiqué à nul autre qu’à une personne autorisée, généralement ou spécifiquement, par le ministre lui-même, une information obtenue en vertu des dispositions de la présente loi, ni permettre à une personne non ainsi autorisée d’examiner un rapport fourni en vertu de la présente loi ou d’en prendre connaissance.
Le premier alinéa s’applique malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1982, c. 52, a. 14; 1987, c. 68, a. 80; 2002, c. 45, a. 540.