146.9.4. La partie de l’actif du régime qui excède la valeur des engagements nés du régime, en supposant qu’il se termine, peut être affectée à l’acquittement de cotisations patronales.
L’affectation de l’excédent d’actif d’un régime de retraite à l’acquittement des cotisations patronales cesse dès que la condition prévue au premier alinéa cesse d’être respectée.