69. La contribution qu’un détenteur ou un propriétaire de forces hydrauliques doit verser au fonds consolidé du revenu en vertu du paragraphe a ou du paragraphe b de l’article 68 est réduite, chaque année, d’un montant égal à celui qu’il a payé en taxes scolaires pour l’année scolaire finissant le 30 juin 1946.
S. R. 1964, c. 84, a. 69.