51. L’autorisation du ministre visée à l’un des articles 47, 48 ou 49 est retirée si le projet visé par celle-ci n’est pas entrepris un an après sa délivrance ou s’il est interrompu pendant plus d’un an.
Dans le cas de l’interruption d’un projet, le retrait de l’autorisation n’a pas pour effet de priver le ministre de la possibilité d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 195.