159. Quiconque commet une infraction visée à l’un des articles 152 à 158 est passible d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 4 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
2010, c. 7, a. 159; 2010, c. 40, a. 54.