6. Le ministre peut élaborer un programme d’aide financière pour le propriétaire qui s’est conformé à une ordonnance émise en vertu des dispositions de la présente section.
Toutefois, l’accomplissement de toute mesure prescrite par un médecin vétérinaire ou un inspecteur nommés en application de l’article 55.9.17, par le médecin vétérinaire en chef ou par le ministre ne donne ouverture à aucune réclamation en réparation du préjudice qui résulterait d’un tel accomplissement, sauf au cas de mauvaise foi.
S. R. 1964, c. 126, a. 6; 1991, c. 61, a. 6; 1999, c. 40, a. 236; 2000, c. 40, a. 8; 2024, c. 272024, c. 27, a. 141.