55.11. Le propriétaire ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à une personne autorisée dans l’exercice de ses fonctions ou à une personne qui l’accompagne en application du paragraphe 6° de l’article 55.10.
Sur demande, la personne autorisée doit se nommer et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
L’obligation prévue au premier alinéa s’applique également à l’égard d’un médecin vétérinaire ou d’une personne que le ministre a autorisés en vertu de l’article 2.0.1.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 21; 2024, c. 272024, c. 27, a. 5611a.