P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.11. Le propriétaire ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à une personne autorisée dans l’exercice de ses fonctions ou à une personne qui l’accompagne en application du paragraphe 6° de l’article 55.10.
Sur demande, la personne autorisée doit se nommer et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
L’obligation prévue au premier alinéa s’applique également à l’égard d’un médecin vétérinaire ou d’une personne que le ministre a autorisés en vertu de l’article 2.0.1.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 21; 2024, c. 27, a. 56.
55.11. Le propriétaire ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un médecin vétérinaire, à un inspecteur ou un analyste dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, le médecin vétérinaire, l’inspecteur ou l’analyste doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 21.
55.11. Le propriétaire ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur ou un analyste dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur ou l’analyste doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
1986, c. 53, a. 17.