P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
4. Une ordonnance visée à l’un des articles 2.0.6 ou 2.0.7 peut être rendue à l’égard d’un propriétaire ou d’un gardien d’un animal visé par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) qui est gardé en captivité, autre qu’un animal visé à l’article 1.5 de la présente loi, après consultation entre le médecin vétérinaire en chef et le fonctionnaire désigné par le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
S. R. 1964, c. 126, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1991, c. 61, a. 5; 2024, c. 27, a. 13.
4. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1991, c. 61, a. 5.
4. Les règlements adoptés en vertu de l’article 3 sont en vigueur et exécutoires à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le gouvernement ne fixe une autre date à cette fin.
S. R. 1964, c. 126, a. 4; 1968, c. 23, a. 8.