En vig.: 2025-01-05
276.5. Une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à une disposition de la présente loi ou d’un règlement ou à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1 ne peut être imposée au responsable du manquement lorsqu’un constat d’infraction lui a antérieurement été signifié en raison d’une contravention à la même disposition survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
Pour l’application du présent chapitre, le responsable d’un manquement s’entend de la personne qui se voit imposer ou est susceptible de se voir imposer une sanction administrative pécuniaire.
2023, c. 212023, c. 21, a. 181.