251.2. Nul ne peut informer un agent de renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), de l’exercice par un consommateur d’un droit de résolution ou de résiliation prévu dans une loi dont l’Office est chargé de surveiller l’application ou transmettre à cet agent une information défavorable à ce consommateur concernant des sommes qui ne sont plus exigibles en raison de l’exercice de ce droit. Nul ne peut également informer un tel agent de l’absence de remboursement d’un prêt à la suite d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de l’article 117.
2017, c. 242017, c. 24, a. 591.