227.0.4. Nul ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire le commerce d’un bien pour lequel l’obsolescence est programmée. Le fabricant d’un tel bien est réputé en faire le commerce.
L’obsolescence d’un bien est programmée lorsqu’il fait l’objet d’une technique visant à réduire sa durée normale de fonctionnement.
Aux fins du premier alinéa, il est fait commerce d’un bien chaque fois qu’il est offert à un consommateur ou qu’il fait l’objet d’un contrat conclu avec un consommateur.
2023, c. 212023, c. 21, a. 141.