214.30. Seuls les articles 214.14, 214.15, le paragraphe o du premier alinéa de l’article 214.16, le deuxième alinéa de l’article 214.16 et les articles 214.17 à 214.22 et 214.26 de la présente sous-section s’appliquent dans le cas d’un contrat de service de règlement de dettes qui ne prévoit pas des services visés aux paragraphes a ou b de l’article 214.12.
L’article 195 ne s’applique pas dans le cas d’un contrat de service de règlement de dettes qui prévoit des services visés au paragraphe d de l’article 214.12.
2017, c. 242017, c. 24, a. 481.