187.20. Le commerçant doit transmettre au consommateur un état de compte au moins 21 jours avant la date à laquelle le créancier peut exiger le paiement du versement annuel visé.
L’état de compte doit mentionner le montant exigible et, le cas échéant, la date à laquelle le consommateur est tenu d’avoir acquitté son obligation sans être tenu de payer des frais de crédit.
L’état de compte peut être transmis à l’adresse technologique du consommateur si celui-ci a donné son autorisation expresse. Le consommateur peut en tout temps retirer son autorisation en avisant le commerçant.
L’état de compte doit être transmis de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver en l’imprimant ou autrement.
2018, c. 142018, c. 14, a. 171.