7. La personne qui constitue un dossier sur autrui ou y consigne des renseignements personnels doit, lorsqu’elle recueille de tels renseignements auprès d’un tiers et que ce tiers est une personne qui exploite une entreprise, inscrire la source de ces renseignements.
Cette inscription est considérée faire partie du dossier de la personne concernée.
Le présent article ne s’applique pas à un dossier d’enquête constitué en vue de prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à la loi.