65. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 5, 6, 7, 11, 14, 18, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61 et 62 ou d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 21° de l’article 64 est passible d’une amende de 200 $ à 5 000 $.
1987, c. 80, a. 65; 1990, c. 4, a. 947.