8. Sur réception des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1, d’une demande transmise en vertu de l’article 5 ou des renseignements notifiés par le greffier, le ministre avise le débiteur du mode de perception qui lui est applicable.
Il en est de même lorsque le ministre constate le défaut de constituer la fiducie ou de fournir ou maintenir la sûreté. Il en informe alors le créancier.
1995, c. 18, a. 8; 2001, c. 55, a. 3; 2002, c. 6, a. 147.