47. Pour recouvrer un montant dû, le ministre peut exercer, outre les mesures de recouvrement prévues à la présente loi, tout recours ou se porter partie à toute procédure visant à favoriser l’exécution de l’obligation alimentaire.
Il peut procéder à toute mesure d’exécution forcée prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25). En ce cas, il agit en qualité de saisissant pour le créancier alimentaire. Il peut aussi exercer les pouvoirs accordés au créancier en vertu des articles 543 à 546.1 de ce Code.