38. Est constitué au sein de l’Agence du revenu du Québec le Fonds des pensions alimentaires au crédit duquel sont portés:1° les sommes perçues par le ministre en vertu de la présente loi;
2° les sommes versées au ministre à titre de sûretés;
3° les sommes perçues à même la réalisation des sûretés;
4° (paragraphe abrogé);
5° les avances virées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 6° les sommes virées par l’Agence sur celles qui ont été virées au fonds relatif à l’administration fiscale institué en vertu de l’article 56 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003) et celles virées par un ministère ou un organisme budgétaire sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement; 7° les intérêts produits par les sommes visées aux paragraphes 1° à 3°.
Les sommes visées au premier alinéa sont remises à l’Agence, en fidéicommis.
1995, c. 18, a. 38; 2010, c. 31, a. 149; 2011, c. 18, a. 261, a. 328; 2011, c. 18, a. 261.