25. Pour les fins de la collocation, aucune saisie en mains tierces prise en exécution d’une créance chirographaire postérieure au jugement initial accordant une pension alimentaire ou à la notification des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1 n’a d’effet à l’égard du montant réclamé par le ministre, sauf s’il s’agit d’une autre créance alimentaire.
1995, c. 18, a. 25; 2002, c. 6, a. 149; N.I. 2016-01-01 (NCPC).