14. Si une personne déclare que le débiteur est à son emploi mais sans rémunération ou si la rémunération déclarée est manifestement inférieure à la valeur des services rendus, le ministre peut évaluer ces services et fixer une juste rémunération, laquelle est présumée être versée périodiquement au débiteur aux fins de la détermination de la somme à retenir. Il en est de même lorsque le ministre a des motifs de croire qu’un débiteur est à l’emploi d’une personne qui déclare que ce n’est pas le cas.
1995, c. 18, a. 14; 2001, c. 55, a. 4.