84. Lorsqu’un juge nomme un constable spécial en vertu de l’article 80, le greffier de la cour à laquelle appartient le juge doit transmettre sans délai au ministre de la Sécurité publique un exemplaire de l’écrit portant la nomination du constable spécial ainsi qu’un exemplaire de l’écrit constatant que le constable spécial s’est conformé à l’article 83.
1968, c. 17, a. 68; 1984, c. 46, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.