79.9. Le budget du corps de police d’une municipalité visée dans la présente section est soumis pour approbation au ministre de la Sécurité publique.
Le ministre de la Sécurité publique verse à la municipalité, selon le budget qu’il approuve, les sommes nécessaires à l’établissement et au maintien du corps de police.
1979, c. 35, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.