59. Le gouvernement peut rendre applicable à un membre de la Sûreté visé au paragraphe 1° ou 2° ou à ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 43, avec ou sans modification, le régime de retraite prévu à un contrat de travail conclu en vertu de l’article 8 de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14). Pour l’application du premier alinéa, le gouvernement peut également, à l’égard d’un officier visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 43, fixer une limite différente de celle prévue au premier alinéa de l’article 58.
1968, c. 17, a. 49; 1971, c. 17, a. 6; 1993, c. 76, a. 1; 1999, c. 29, a. 5.