104.15. Un policier du Québec autorisé à exercer des fonctions dans une autre province ou un territoire doit collaborer à toute enquête, audition ou autre procédure qui s’y déroule relativement à sa conduite ou à une opération à laquelle il a participé dans ce ressort, sous réserve des droits et privilèges qu’aurait un policier de cette province ou de ce territoire dans les mêmes circonstances.
Lorsqu’un policier fait l’objet d’une telle procédure, le corps de police dont il est membre fournit à la personne compétente, sur demande, tous les renseignements et documents pertinents en sa possession, sous réserve des droits et privilèges qu’aurait un corps de police de ce ressort dans les mêmes circonstances.