43. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 31, s’il n’est pas médecin.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:a) par les étudiants en médecine et les personnes qui sont immatriculés et qui effectuent un stage de formation professionnelle conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau;
b) par les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur formation, prêtent, à titre gratuit et dans des circonstances spéciales, leur assistance aux malades;
c) par les sages-femmes exerçant l’obstétrique conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19;
d) par les personnes agissant conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 ou en vertu de l’article 22;
e) par les personnes exerçant l’acupuncture conformément aux règlements édictés en vertu des articles 20 ou 22;
f) par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes visées au règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 19 ou en vertu de l’article 22.
1973, c. 46, a. 41; 1974, c. 65, a. 76; 1977, c. 66, a. 29; 1984, c. 27, a. 78.