21. Malgré les paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 20, le Bureau doit inscrire au registre prévu à cet article toute personne qui:a) en fait la demande écrite à l’Ordre avant le 1er juin 1987;
b) a exercé l’acupuncture au Québec avant le 8 septembre 1986;
c) est diplômée d’une école d’acupuncture où elle a reçu un enseignement théorique et clinique d’au moins 1,000 heures dans les matières définies par règlement; et
d) subit avec succès les examens déterminés et contrôlés par un comité d’examinateurs composé de trois personnes dont deux sont nommées par le Bureau et l’autre par l’Office des professions du Québec.
Dans le cas des personnes qui ont satisfait à l’exigence prévue au paragraphe a du premier alinéa, les examens prévus au paragraphe d du premier alinéa doivent avoir lieu au plus tard le 31 décembre 1987.
Les personnes qui subissent un échec aux examens prévus au paragraphe d du premier alinéa doivent avoir la possibilité de se présenter, dans les six mois qui suivent cet échec, à une nouvelle session d’examens déterminés et contrôlés par un comité d’examinateurs composé conformément à ce paragraphe.
1977, c. 66, a. 27; 1986, c. 112, a. 1.