7. Seul le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, peut nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de l’un des accords visés à l’article 2. Le représentant est nommé après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.
Dans le cas d’un accord visé à l’article 2 et portant sur la coopération dans le domaine de l’environnement ou du travail, le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou le ministre ou le sous-ministre du Travail selon le cas, peuvent nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de ces accords.
1996, c. 6, a. 7; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 8, a. 16; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 8, a. 31.