1. Dans la présente loi, on entend par:«Accord de coopération sur l’environnement» : l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993;
«Accord de coopération sur le travail» : l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993;
«Accord de libre-échange nord-américain» : l’Accord de libre-échange nord-américain conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 17 décembre 1992;
«Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce» : l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et l’ensemble des accords figurant aux annexes de celui-ci, dans la mesure où le Canada y est partie et qui font partie intégrante de l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle Uruguay, signé à Marrakech le 15 avril 1994;
«Secrétariat de l’environnement» : le Secrétariat de la Commission de coopération environnementale constitué en vertu de l’article 8 de l’Accord de coopération sur l’environnement;
«Secrétariat du travail» : le Secrétariat de la Commission de coopération dans le domaine du travail constitué en vertu de l’article 8 de l’Accord de coopération sur le travail.