11.0.1. Le ministre peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, pour son propre compte ou pour celui d’autrui, tout bien qu’il juge nécessaire pour:1° la construction, l’amélioration, l’agrandissement, l’entretien et l’usage d’un projet d’infrastructure de transport actif ou d’un sentier au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3); 2° s’acquitter, dans le cadre d’un projet qui relève de ses compétences en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, de ses obligations en matière de compensation, lesquelles visent à réaliser des travaux de restauration ou de création de certains milieux ou habitats, et ce, afin de contrebalancer les pertes causées par ce projet.
Le ministre peut, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout bien lui permettant de se constituer une réserve foncière en vue d’y réaliser des travaux de restauration ou de création de certains milieux ou habitats.
2023, c. 272023, c. 27, a. 2041.