M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
83.2. Le titulaire d’un droit exclusif d’exploration obtenu par jalonnement peut demander au ministre de le convertir en un ou plusieurs droits exclusifs d’exploration désignés sur carte.
La demande de conversion doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée des documents qui y sont indiqués.
Les droits exclusifs d’exploration obtenus par conversion remplacent le droit exclusif d’exploration faisant l’objet de la conversion à compter de la délivrance des certificats d’inscription des droits exclusifs d’exploration convertis en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte et la date d’inscription des droits exclusifs d’exploration ainsi convertis est réputée être la date de la conversion.
La conversion d’un droit exclusif d’exploration demandée en vertu du présent article s’effectue conformément aux articles 83.3 à 83.5.
1998, c. 24, a. 44; 2013, c. 32, a. 45; 2024, c. 36, a. 140.
83.2. Le titulaire d’un claim obtenu par jalonnement peut demander au ministre de le convertir en un ou plusieurs claims désignés sur carte.
La demande de conversion doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée des documents qui y sont indiqués.
Les claims obtenus par conversion remplacent le claim faisant l’objet de la conversion à compter de la délivrance des certificats d’inscription des claims convertis en claims désignés sur carte et la date d’inscription des claims ainsi convertis est réputée être la date de la conversion.
La conversion d’un claim demandée en vertu du présent article s’effectue conformément aux articles 83.3 à 83.5.
1998, c. 24, a. 44; 2013, c. 32, a. 45.
83.2. Le titulaire d’un claim obtenu par jalonnement, détenu sur un terrain situé aux Îles-de-la-Madeleine ou sur tout autre territoire que celui visé à l’article 83.1, peut également demander au ministre de le convertir en un ou plusieurs claims désignés sur carte.
La demande de conversion doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée des documents qui y sont indiqués.
Les claims obtenus par conversion remplacent le claim faisant l’objet de la conversion à compter de la délivrance des certificats d’inscription des claims convertis en claims désignés sur carte et la date d’inscription des claims ainsi convertis est réputée être la date de la conversion.
La conversion d’un claim demandée en vertu du présent article s’effectue conformément aux articles 83.3 à 83.5.
1998, c. 24, a. 44.