82. Le ministre peut ordonner la cessation des travaux, s’il le juge nécessaire, pour permettre l’utilisation du territoire à des fins d’utilité publique.
Dans ce cas, il suspend, sous certaines conditions, la période de validité du droit exclusif d’exploration.
Après une période de six mois, lorsque le ministre considère que la cessation des travaux doit être maintenue, il met fin au droit exclusif d’exploration et verse une indemnité correspondant aux sommes dépensées pour tous les travaux effectués, sur dépôt des rapports de ces travaux.
1987, c. 64, a. 82; 2013, c. 32, a. 42; 2024, c. 362024, c. 36, a. 1401.