M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
305.7. Malgré toute disposition contraire, lorsqu’un état d’urgence est déclaré par le gouvernement ou qu’une situation rend impossible, en fait, le respect des obligations relatives à l’exercice de droits miniers par leur titulaire, le ministre peut prévoir toute mesure nécessaire à l’égard des droits et des obligations prévus par la présente loi.
Une mesure prévue en vertu du premier alinéa est publiée à la Gazette officielle du Québec et prend effet à la date indiquée. Elle est applicable pour la période fixée par le ministre, laquelle ne peut excéder un an suivant la fin de cet état d’urgence ou de cette situation. Si cela est nécessaire pour éviter ou limiter un préjudice sérieux ou irréparable, le ministre peut prolonger cette période, avant son expiration, chaque année pendant cinq ans.
Avant d’adopter ou de prolonger ces mesures, le ministre doit prendre en considération les utilisations et la protection du territoire ainsi que les impacts sur les communautés locales et autochtones.
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53; 2024, c. 36, a. 124.
305.7. (Abrogé).
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53.
305.7. Le gouvernement détermine la date du début des activités du fonds, ses actifs et ses passifs ainsi que la nature des coûts qui peuvent lui être imputés.
Un décret pris en vertu du présent article peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est adopté.
2008, c. 26, a. 1.