M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
27. Il est interdit de prospecter un terrain qui fait l’objet d’un droit exclusif d’exploration, d’un bail minier ou d’une concession minière de même qu’un terrain visé par un avis de suspension provisoire ou un terrain où les substances minérales sont soustraites à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières en vertu de la présente loi.
Il est interdit de prospecter un terrain où les substances minérales sont réservées à l’État, sauf dans la mesure prévue aux articles 2.4 et 304.
1987, c. 64, a. 27; 2005, c. 45, a. 2; 2013, c. 32, a. 11; 2024, c. 36, a. 12.
27. Il est interdit de prospecter un terrain qui fait l’objet d’un claim, d’une concession minière ou d’un bail minier, de même qu’un terrain visé à l’article 304.1 ou soustrait à la prospection, à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières en vertu de la présente loi ou, dans la mesure qui y est prévue, par l’effet d’une autre loi.
1987, c. 64, a. 27; 2005, c. 45, a. 2; 2013, c. 32, a. 11.
27. Il est interdit de prospecter un terrain qui fait l’objet d’un claim, d’un permis d’exploration minière, d’une concession minière ou d’un bail minier, de même qu’un terrain visé par l’article 304.1 ou soustrait au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière par arrêté ministériel ou, dans la mesure qui y est prévue, par l’effet d’une autre loi.
1987, c. 64, a. 27; 2005, c. 45, a. 2.
27. Il est interdit de prospecter un terrain qui fait l’objet d’un claim, d’un permis d’exploration minière, d’une concession minière ou d’un bail minier.
1987, c. 64, a. 27.