16.Lorsqu’une infraction visée aux articles 10 à 15 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou parties de jour pendant lesquels elle a duré.
16.Lorsqu’une infraction visée aux articles 10 à 15 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou parties de jour pendant lesquels elle a duré.
Malgré le paragraphe 2 de l’article 12 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), ces infractions peuvent être reprochées sous un seul chef.