121.0.1. Lorsque des biens sont saisis en vertu de la présente loi, le tribunal peut en ordonner la confiscation sur preuve qu’il y a eu contravention à la loi, à ses règles ou à ses règlements.
Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit demander au tribunal d’ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi.