117. Dans une procédure de contestation en vertu de l’article 98, la production d’une déclaration, d’un rapport, d’un certificat, d’un état, d’une réponse ou d’un autre document, produit ou remis à la Régie par la personne en cause ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom, doit être acceptée comme preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire que cette déclaration, ce rapport, ce certificat, cet état, cette réponse ou cet autre document a été produit ou remis par elle ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom.
1978, c. 36, a. 117; 2020, c. 122020, c. 12, a. 14416.