14. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit, dans le bilan de ses activités, prévoir une section traitant spécifiquement des plaintes et des signalements qu’il a reçus concernant des cas de maltraitance envers les aînés et les personnes en situation de vulnérabilité, sans compromettre la confidentialité des dossiers de signalement, dont l’identité des personnes concernées par une plainte ou un signalement.
Le bilan annuel des activités du commissaire local doit faire état notamment des éléments suivants:1° le nombre de plaintes et de signalements concernant des cas de maltraitance qui sont en cours d’examen ou de traitement au début et à la fin de l’exercice financier ainsi que le nombre de plaintes et de signalements reçus pour de tels cas au cours de l’exercice financier, par milieu de vie et par type de maltraitance;
2° le nombre d’interventions effectuées de sa propre initiative concernant des cas de maltraitance qui sont en cours de réalisation au début et à la fin de l’exercice financier ainsi que le nombre d’interventions effectuées de sa propre initiative pour de tels cas au cours de l’exercice financier, par milieu de vie et par type de maltraitance;
3° le nombre de plaintes et de signalements concernant des cas de maltraitance reçus, examinés ou traités, rejetés sur examen sommaire, refusés ou abandonnés, par type de maltraitance;
4° la nature des principales recommandations qu’il a formulées concernant des cas de maltraitance au conseil d’administration de l’établissement concerné de même qu’à la direction ou au responsable des services en cause d’un tel établissement ainsi que, s’il y a lieu, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services ayant fait l’objet de plaintes ou de signalements concernant des cas de maltraitance, par type de maltraitance;
5° tout autre élément déterminé par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
S’il s’agit du commissaire local d’un centre intégré de santé et de services sociaux, les informations contenues dans le bilan de ses activités doivent être présentées de façon à distinguer celles qui concernent le centre intégré de celles qui concernent les installations des établissements privés situées sur son territoire.
2017, c. 102017, c. 10, a. 14; 2020, c. 242020, c. 24, a. 7112020, c. 242020, c. 24, a. 712; 2022, c. 62022, c. 6, a. 1011.