l-6.3 - Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

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À jour au 1er juin 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6.3
Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité
CONSIDÉRANT que le bien-être des personnes et le respect de leurs droits fondamentaux sont des préoccupations de la société québécoise;
CONSIDÉRANT que, malgré les mesures législatives et administratives existantes visant à lutter contre la maltraitance, des personnes en sont encore victimes, notamment des personnes en situation de vulnérabilité;
CONSIDÉRANT que le Québec est l’une des sociétés où le vieillissement de la population est le plus marqué dans le monde et que certains aînés sont des personnes en situation de vulnérabilité;
CONSIDÉRANT que la maltraitance est inacceptable et que l’État estime qu’il est essentiel d’intervenir pour renforcer les mesures existantes afin de lutter contre la maltraitance envers ces personnes, dans le respect de leur intérêt et de leur autonomie;
CHAPITRE I
OBJETS ET DÉFINITIONS
2017, c. 10, c. I.
1. La présente loi prévoit des mesures visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en imposant à tout établissement l’obligation d’adopter et de mettre en oeuvre une politique de lutte contre la maltraitance envers ces personnes, en facilitant le signalement des cas de maltraitance ainsi qu’en mettant en place un processus d’intervention concernant la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité.
2017, c. 10, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «commissaire local aux plaintes et à la qualité des services» : un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services nommé en vertu de l’article 30 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la personne désignée par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James;
3°  «maltraitance» : un geste singulier ou répétitif ou un défaut d’action appropriée qui se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et qui cause, intentionnellement ou non, du tort ou de la détresse à une personne;
4°  «personne en situation de vulnérabilité» : une personne majeure dont la capacité de demander ou d’obtenir de l’aide est limitée temporairement ou de façon permanente, en raison notamment d’une contrainte, d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap, lesquels peuvent être d’ordre physique, cognitif ou psychologique;
5°  «personne oeuvrant pour l’établissement» : un médecin, un dentiste, une sage-femme, un membre du personnel, un résident en médecine, un stagiaire, un bénévole ainsi que toute autre personne physique qui fournit directement des services à une personne pour le compte de l’établissement;
6°  «résidence privée pour aînés» : une résidence privée pour aînés au sens de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
2017, c. 10, a. 2.
CHAPITRE II
POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
2017, c. 10, c. II.
SECTION I
ADOPTION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE
2017, c. 10, sec. I.
3. L’établissement doit adopter une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et des services sociaux, que ces services soient rendus dans une installation maintenue par l’établissement ou à domicile.
Cette politique a notamment pour objet d’établir des mesures visant à prévenir la maltraitance envers ces personnes, à lutter contre celle-ci et à soutenir les personnes dans toute démarche entreprise afin de mettre fin à cette maltraitance, que celle-ci soit le fait d’une personne oeuvrant pour l’établissement ou de toute autre personne.
Le président-directeur général ou le directeur général de l’établissement, selon le cas, ou la personne qu’il désigne voit à la mise en oeuvre de la politique et à son application.
La politique doit notamment indiquer les éléments suivants:
1°  la personne responsable de sa mise en oeuvre et les coordonnées pour la joindre;
2°  les mesures mises en place pour prévenir la maltraitance des personnes en situation de vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et des services sociaux, telles des activités de sensibilisation, d’information ou de formation;
3°  les modalités applicables pour qu’une telle personne qui croit être victime de maltraitance puisse formuler une plainte au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services;
4°  les modalités applicables pour que toute autre personne, y compris une personne qui n’oeuvre pas pour l’établissement, puisse signaler au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services un cas de maltraitance dont serait victime une personne en situation de vulnérabilité qui reçoit des services de santé et des services sociaux;
5°  les mesures de soutien disponibles pour aider une personne à formuler une plainte ou à effectuer un signalement;
6°  les mesures mises en place par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services pour assurer la confidentialité des renseignements permettant d’identifier toute personne qui effectue le signalement d’un cas de maltraitance;
7°  les sanctions, notamment les sanctions disciplinaires, qui pourraient, le cas échéant, être appliquées devant un constat de maltraitance;
8°  le suivi qui doit être donné à toute plainte ou à tout signalement ainsi que le délai dans lequel il doit être réalisé.
Le délai de traitement de toute plainte ou de tout signalement concernant un cas de maltraitance doit être modulé selon la gravité de la situation.
Lorsque l’établissement est un établissement privé, la formulation d’une plainte ou le signalement concernant un cas de maltraitance doit s’effectuer auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du centre intégré de santé et de services sociaux qui a compétence, conformément à l’article 50.1 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2). En ce cas, les mesures visées au paragraphe 6° et les modalités de suivi visées au paragraphe 8° du quatrième alinéa du présent article sont celles indiquées dans la politique du centre intégré.
2017, c. 10, a. 3; 2020, c. 24, a. 6.
4. La politique doit prévoir les adaptations nécessaires, le cas échéant, à son application par:
1°  une ressource intermédiaire et une ressource de type familial visées par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et tout autre organisme, société ou personne auquel l’établissement recourt pour la prestation de ses services, notamment par entente visée à l’article 108 ou 108.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à l’article 124 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  une résidence privée pour aînés.
2017, c. 10, a. 4.
SECTION II
DIFFUSION DE LA POLITIQUE
2017, c. 10, sec. II.
5. L’établissement doit, dans les installations qu’il maintient, afficher sa politique à la vue du public et la publier sur son site Internet. Il doit également, par tout autre moyen qu’il détermine, faire connaître sa politique aux usagers visés par la politique, y compris ceux qui reçoivent des services à domicile, et aux membres significatifs de leur famille.
2017, c. 10, a. 5.
6. La personne responsable de la mise en oeuvre de la politique doit informer les personnes oeuvrant pour l’établissement du contenu de la politique et, plus particulièrement, des mesures de prévention mises en place et de la possibilité de signaler un cas de maltraitance au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.
Un centre intégré de santé et de services sociaux institué par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2) et une instance locale au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doivent également faire connaître leur politique auprès des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux agissant dans le territoire qu’ils desservent, soit les groupes de professionnels, les organismes communautaires au sens de l’article 334 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, les entreprises d’économie sociale et les ressources privées, ainsi qu’auprès des intervenants des autres secteurs d’activité ayant un impact sur les services de santé et les services sociaux.
2017, c. 10, a. 6.
SECTION III
RÉVISION DE LA POLITIQUE
2017, c. 10, sec. III.
7. L’établissement doit réviser sa politique au plus tard tous les cinq ans.
2017, c. 10, a. 7.
SECTION IV
APPLICATION DE LA POLITIQUE PAR D’AUTRES INTERVENANTS
2017, c. 10, sec. IV.
8. Toute ressource intermédiaire ou ressource de type familial qui accueille des usagers majeurs doit appliquer la politique de lutte contre la maltraitance de l’établissement qui recourt aux services de cette ressource. Il en est de même de tout autre organisme, société ou personne auquel l’établissement recourt pour la prestation de services.
Ces ressources, organismes, sociétés et personnes sont tenus de faire connaître cette politique aux usagers visés par la politique, aux membres significatifs de la famille de ces usagers et aux personnes qui oeuvrent pour eux.
2017, c. 10, a. 8.
9. Tout exploitant d’une résidence privée pour aînés doit appliquer la politique de lutte contre la maltraitance du centre intégré de santé et de services sociaux ou de l’instance locale, selon le cas, du territoire où est située la résidence.
Il est tenu de faire connaître cette politique aux résidents, aux membres significatifs de la famille de ces résidents et aux personnes oeuvrant pour la résidence.
2017, c. 10, a. 9.
SECTION V
CONFIDENTIALITÉ, PROTECTION CONTRE DES MESURES DE REPRÉSAILLES ET IMMUNITÉ DE POURSUITE
2017, c. 10, sec. V.
10. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que soit préservée la confidentialité des renseignements permettant d’identifier une personne qui fait un signalement, sauf avec le consentement de cette personne. Le commissaire peut toutefois communiquer l’identité de cette personne au corps de police concerné.
2017, c. 10, a. 10.
11. Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui, de bonne foi et dans le cadre de la politique prévue au présent chapitre, fait un signalement ou collabore à l’examen d’un signalement ou d’une plainte. Il est également interdit de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire un signalement ou de collaborer à l’examen d’un signalement ou d’une plainte visés par la politique prévue au présent chapitre.
Sont présumées être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne oeuvrant pour l’établissement ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail. Sont également présumées être des mesures de représailles le déplacement d’un usager ou d’un résident, la rupture de son bail de même que l’interdiction ou la restriction de visites à l’usager ou au résident.
2017, c. 10, a. 11.
12. Une personne ne peut être poursuivie en justice pour avoir, de bonne foi, fait un signalement ou collaboré à l’examen d’un signalement, quelles que soient les conclusions rendues.
2017, c. 10, a. 12.
SECTION VI
ADOPTION D’UNE POLITIQUE PAR D’AUTRES ORGANISMES OU RESSOURCES
2017, c. 10, sec. VI.
13. Le gouvernement peut, par règlement, exiger l’adoption d’une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité de tout organisme, de toute ressource ou de toute catégorie d’organismes ou de ressources qu’il désigne et prévoir, dans un tel cas, les adaptations nécessaires.
2017, c. 10, a. 13.
SECTION VII
REDDITION DE COMPTES
2017, c. 10, sec. VII.
14. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit, dans le bilan de ses activités, prévoir une section traitant spécifiquement des plaintes et des signalements qu’il a reçus concernant des cas de maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité, sans compromettre la confidentialité des dossiers de signalement, dont l’identité des personnes concernées par une plainte ou un signalement.
S’il s’agit du commissaire local d’un centre intégré de santé et de services sociaux, les informations contenues dans le bilan de ses activités doivent être présentées de façon à distinguer celles qui concernent le centre intégré de celles qui concernent les installations des établissements privés situées sur son territoire.
2017, c. 10, a. 14; 2020, c. 24, a. 7.
15. Le ministre de la Santé et des Services sociaux rend compte annuellement de l’application des dispositions du présent chapitre dans un rapport qu’il dépose à l’Assemblée nationale dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport est également publié sur le site Internet de son ministère.
2017, c. 10, a. 15.
CHAPITRE III
ENTENTE-CADRE NATIONALE POUR LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE
2017, c. 10, c. III.
16. Le ministre responsable des Aînés assume la responsabilité, en concertation avec les intervenants des milieux concernés, de lutter contre la maltraitance envers les aînés, notamment en favorisant la complémentarité et l’efficacité des interventions destinées à prévenir, à repérer et à lutter contre la maltraitance.
2017, c. 10, a. 16.
17. Le ministre conclut une entente-cadre nationale concernant la maltraitance envers les aînés avec le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Justice, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le directeur des poursuites criminelles et pénales, l’Autorité des marchés financiers, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le curateur public et tout autre ministère ou organisme jugé utile.
L’entente-cadre doit notamment prévoir l’obligation pour les parties de s’assurer de la mise en place d’un processus d’intervention dans chaque région qui tient compte des différentes réalités régionales.
L’entente-cadre doit également prévoir la possibilité que celle-ci soit appliquée, avec les adaptations nécessaires, à toute personne majeure en situation de vulnérabilité.
2017, c. 10, a. 17.
18. Toute personne qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne visée par un processus d’intervention est victime de maltraitance peut signaler le cas à l’une des personnes pouvant recevoir ces signalements en vertu du processus d’intervention.
2017, c. 10, a. 18.
19. Les articles 10 à 12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui, en application du présent chapitre, font ou reçoivent un signalement ou collaborent à son examen.
2017, c. 10, a. 19.
20. Le ministre responsable des Aînés rend compte annuellement de l’application des dispositions du présent chapitre dans un rapport qu’il dépose à l’Assemblée nationale dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport est également publié sur le site Internet de son ministère.
2017, c. 10, a. 20.
CHAPITRE IV
OBLIGATION DE SIGNALER CERTAINS CAS DE MALTRAITANCE
2017, c. 10, c. IV.
21. Tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou psychologique doit signaler sans délai ce cas pour les personnes majeures suivantes:
1°  toute personne hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  toute personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection a été homologué.
Le signalement est effectué auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services compétent lorsque cette personne reçoit des services d’un établissement ou, dans les autres cas, à un corps de police, pour qu’il soit traité conformément aux chapitres II ou III, selon le cas.
Le présent article s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant un tel cas.
2017, c. 10, a. 21; 2020, c. 24, a. 8.
22. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer que l’obligation de signalement prévu à l’article 21 s’applique à l’égard d’autres personnes recevant des services de santé et des services sociaux.
2017, c. 10, a. 22.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2017, c. 10, c. V.
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
23. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 59.1).
2017, c. 10, a. 23.
Loi sur l’administration fiscale
24. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.11).
2017, c. 10, a. 24.
Loi sur le Barreau
25. (Modification intégrée au c. B-1, a. 131).
2017, c. 10, a. 25.
Code des professions
26. (Modification intégrée au c. C-26, a. 60.4).
2017, c. 10, a. 26.
Loi sur les normes du travail
27. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 3.1).
2017, c. 10, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 122).
2017, c. 10, a. 28.
Loi sur le notariat
29. (Modification intégrée au c. N-3, a. 14.1).
2017, c. 10, a. 29.
Loi concernant le partage de certains renseignements de santé
30. (Modification intégrée au c. P-9.0001, a. 102).
2017, c. 10, a. 30.
Loi sur la protection de la jeunesse
31. (Modification intégrée au c. P-34.1, a. 72.8).
2017, c. 10, a. 31.
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
32. (Modification intégrée au c. P-39.1, a. 18.1).
2017, c. 10, a. 32.
Loi sur les services de santé et les services sociaux
33. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 19.0.1).
2017, c. 10, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 33).
2017, c. 10, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 505).
2017, c. 10, a. 35.
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
36. (Modification intégrée au c. S-5, a. 7).
2017, c. 10, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. S-5, a. 18).
2017, c. 10, a. 37.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
2017, c. 10, c. VI.
38. Chaque établissement doit adopter sa politique de lutte contre la maltraitance visée à l’article 3 au plus tard le 30 novembre 2018.
2017, c. 10, a. 38.
39. Malgré l’article 7, la première révision de la politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et des services sociaux doit être réalisée au plus tard le 30 mai 2020.
2017, c. 10, a. 39.
40. Le ministre responsable des Aînés est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre II et de l’article 38 dont l’application relève du ministre de la Santé et des Services sociaux.
2017, c. 10, a. 40.
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants exerce les fonctions du ministre responsable des Aînés prévues à la présente loi. Décret 1322-2018 du 31 octobre 2018, (2018) 150 G.O. 2, 7427.
41. (Omis).
2017, c. 10, a. 41.