4.1. Un fabricant de tabac qui exploite un centre de recherche peut y aménager un local où il est possible de faire usage de tabac à des fins de recherche.
Seules les personnes soumises à une recherche peuvent, dans le cadre de cette recherche, fumer dans ce local.
Les normes prévues au troisième alinéa de l’article 3 s’appliquent à ce local.
Le fabricant de tabac doit informer le ministre avant de commencer à utiliser ce local.