2.2. Il est interdit de fumer à l’extérieur des lieux visés aux paragraphes 1° à 6.2°, 7.2° à 9°, 11° et 12° de l’article 2 dans un rayon de neuf mètres de toute porte, de toute prise d’air ou de toute fenêtre qui peut s’ouvrir communiquant avec l’un de ces lieux. Cependant, si ce rayon ou une partie de ce rayon excède la limite du terrain sur lequel ce lieu est situé, l’interdiction de fumer s’applique uniquement jusqu’à cette limite.
L’interdiction de fumer prévue au premier alinéa ne s’applique pas à l’extérieur des locaux où sont offerts des services d’une ressource intermédiaire si ces locaux sont situés à l’intérieur d’une demeure ni à l’extérieur des résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial.
2005, c. 29, a. 4; 2015, c. 28, a. 6.