14. Quiconque vend, délivre, offre en vente ou exhibe, ou a en sa possession dans quelque rue, chemin, ruelle ou sur tout marché ou autre lieu fréquenté par le public, des journaux, pamphlets ou autres papiers à l’égard desquels les dispositions de la loi n’ont pas été suivies tel que prescrit par la présente loi, et quiconque, directement ou indirectement, met en circulation ou publie des journaux, pamphlets ou autres papiers de cette nature, est réputé être une personne désordonnée, désoeuvrée, déréglée et un violateur de la paix publique, et doit être arrêté et jugé. S’il est trouvé coupable, il est, nonobstant l’article 8 de la Loi de la police et du bon ordre (Statuts refondus 1925, chapitre 168), puni en la manière prescrite par l’article 3 de la dite loi.
S. R. 1964, c. 49, a. 14.